Rapport
sur les réponses des Procureurs
Généraux sur les demandes de l’AVCM relatives au
contrôle des comptes des caisses de Crédit Mutuel.
Les
Procureurs Généraux
ont montré un grand intérêt à nos demandes
d’informations et les premières réponses laissaient
apparaître un certain flou dans l’interprétation de la loi
relative aux obligations des caisses de crédit mutuel, en
matière de contrôle et de certification de leurs comptes.
Certaines réponses étaient contradictoires mais les
dernières réponses parvenues sont désormais
cohérentes et identiques, après été
soumises à l’avis de la Chancellerie.
Nous retiendrons la réponse du Parquet de Caen qui est la plus
significative et qui est valable pour l’ensemble du territoire.
Il résulte de la Loi :
- que chaque caisse de Crédit Mutuel (y compris pour les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) est soumise au contrôle de la Commission
bancaire et aux vérifications de l'Inspection
générale des finances.
- que chaque caisse de crédit mutuel établit ses comptes
conformément à la réglementation applicable aux
établissements de crédit et doivent
les publier dans les journaux d'annonces légales.
- que chaque
caisse de Crédit Mutuel doit faire certifier ses comptes par
deux commissaires aux comptes indépendants.
(exceptionnellement
elles peuvent être
dispensées d’un commissaire si le total de leur bilan est
inférieur à un seuil fixé par le comité de
la réglementation comptable, ou elles peuvent être
dispensées totalement par décision de la Commission
bancaire)
Les
sociétaires et les clients doivent demander à leur caisse
:
- si les comptes ont bien été soumis au contrôle de
la Commission bancaire et de l’inspection
générale des finances
- s’ils ont été publiés dans un journal
d’annonces légales
- s’ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes
indépendants.
(éventuellement par un seul ou aucun si la
caisse est dispensée par une décision de la Commission
bancaire)
En cas de
manquement ou de non réponse, informez le Procureur de la
République !
En aucun cas, vous n’approuverez en
assemblée générale, des comptes qui n’ont
pas été légalement contrôlés et qui
ne sont pas certifiés (sauf dispense dûment
prouvée).
La Réponse des
Parquets
Généraux :
1.
« Le crédit mutuel est
composé de caisses qui sont des établissements de
crédit régis par les articles L.511-55 à L.511-59
et R.512-19 à R.512-25 du Code monétaire et financier
ainsi que par les dispositions de la loi n 047-1775 du 10 septembre
1947. Les caisses locales de crédit mutuel constituent entre
elles des caisses départementales ou interdépartementales
qui constituent à leur tour la caisse centrale du crédit
mutuel,. cette organisation est complétée par les
fédérations régionales auxquelles les caisses
locales doivent adhérer et par la confédération
nationale du crédit mutuel. Ce
dispositif s'applique expressément aux caisses de crédit
mutuel
du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle, régies par la loi
locale
du 1er mai 1889 (art. L.511-58). »
2. « comme tous les
établissements de crédit
exerçant sur le territoire français, toutes les caisses
de crédit mutuel font l'objet d'un agrément du
Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qui peut être individuel ou collectif
conformément à l'article R. 511-3 du Code
monétaire et financier. Elles sont
également soumises au contrôle de la Commission bancaire
»
3. « en outre, aux termes
de l'article L. 511-57 du même
Code, les
caisses de crédit mutuel
sont soumises aux vérifications de l'Inspection
générale des finances »
4. « les
établissements de crédit peuvent
être dispensés de faire certifier leurs comptes par des
commissaires aux comptes lorsqu'ils remplissent les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article 1.511-38 du
Code monétaire et financier.
Article L-511-38 - Le contrôle est
exercé dans chaque établissement de crédit ou
entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes,
dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce.
Ces commissaires sont désignés après avis de la
commission bancaire, dans des conditions fixées par
décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la
situation le justifie, procéder à la désignation
d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires
aux
comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des
cabinets
ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de
capital
ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des
conditions
prévues par le livre VIII du code de commerce et
procèdent à
la certification des comptes annuels. Ils
vérifient
la sincérité des informations destinées au public,
et leur concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du
bilan d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur
à un seuil fixé par le comité de la
réglementation comptable après avis du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières, la certification mentionnée à
l'alinéa précédent peut être exercée
par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est
remplie, et que l'établissement est soumis soit aux
règles de la comptabilité publique, soit à un
régime spécifique
d'approbation de ses comptes présentant des garanties
jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut
décider de lever l'obligation de certification mentionnée
à l'alinéa précédent.
Les commissaires aux comptes
doivent présenter toutes les
garanties d'indépendance à l'égard des
établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des compagnies financières
contrôlés. Les dispositions du livre VII du code de
commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout
établissement de crédit, entreprise d'investissement ou
compagnie financière.
5. « En outre, les
caisses de crédit mutuel
établissent leurs comptes conformément
à la réglementation applicable aux établissements
de crédit et publient ces comptes dans les journaux d'annonces
légales. »
6. Par
ailleurs, si
les
litiges qui peuvent opposer les adhérents de votre association
à des caisses de crédit mutuel concernent les conventions
de comptes de
dépôt, les ventes groupées ou les ventes avec primes
(art. L.312-1-1 I et L.312-1-2 I du Code monétaire et
financier),
il leur est possible de s'adresser à l'un des médiateurs
du
crédit mutuel, dont les coordonnées sont disponibles sur
le
site internet de la Banque de France (www.banque.france.fr :
/Organisation.et.Activités/Servicesrendus/Protection.du.consommateur/Médiation
bancaire).
http://www.banque-france.fr/fr/instit/services/page3h.htm
LISTE DES MEDIATEURS DU CREDIT MUTUEL
Monsieur le Médiateur
CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE
Médiation pour la Fédération Antilles
Guyane
BP 888
97245 FORT -DE-FRANCE
CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Sud
Est
67913 STRASBOURG CEDEX 9
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel
d'Anjou
CREDIT MUTUEL D'ANJOU
BP 648
49006 ANGERS CEDEX 01
Monsieur le Médiateur
CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS
CMDV- CMAR
BP 924
26009 VALENCE CEDEX
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel de
Bretagne
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
BP 64
29802 BREST CEDEX 9
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel de
Normandie
CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE
BP 6282
14067 CAEN CEDEX 4
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel du
Centre
CREDIT MUTUEL DU CENTRE
105 rue du Faubourg Madeleine
45920 ORLEANS CEDEX 09
CREDIT MUTUEL DU SUD EST
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel du Sud
Est
69266 LYON CEDEX 09
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel d'Ile de
France
CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE
BP 60
94122 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Loire Atlantique
Centre Ouest
CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST
BP 32612
44326 NANTES CEDEX 3
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse
Normandie
CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE
BP 101
53001 LAVAL CEDEX
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Massif Central
CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL
BP 368
63010 CLERMONT -FERRAND CEDEX
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel
Méditerranéen
CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
BP 115
13267 MARSEILLE CEDEX 08
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Midi
Atlantique
CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
BP 40
31132 BALMA CEDEX
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Nord
Europe
CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
BP 1009
59011 LILLE CEDEX
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel
Océan
CREDIT MUTUEL OCEAN
BP 288
85007 LA ROCHE SIYON
Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Savoie-Mont
Blanc
CREDIT MUTUEL SAVOIE-MONT BLANC
BP 564
74054 ANNECY CEDEX
L'AVCM avait interpellé M. Philippe
SEGUIN, président de la Cour des Comptes.
La Cour des
Comptes a botté en touche !
M. le
Président,
Aussi incroyable
qu’il puisse paraître, les comptes de chaque caisse de
Crédit Mutuel ne sont pas approuvés par des commissaires
aux comptes indépendants comme l’exige la loi et aucun
inspecteur des finances n’a jamais procédé aux
vérifications de leurs comptes !
Comment des
organismes peuvent-ils être autorisés à
réaliser des opérations bancaires, commerciales, et faire
appel à l’épargne publique, sans aucune garantie
légale de contrôle de leurs comptes ?
Dans l’intérêt des sociétaires, nous
sollicitons l’avis de la Cour des Comptes dont la mission est de
garantir la sincérité des comptes partout où
l’Etat est partie directement ou par délégation de
prérogatives de puissance publique et nous vous prions, M. le
Président, de mettre fin à ce désordre d’ordre
public.
AVCM
Aussi incroyable qu’il puisse paraître, les comptes de chaque
caisse de Crédit Mutuel ne sont pas approuvés par des
commissaires aux comptes indépendants !
Comment des organismes peuvent-ils
être autorisés à réaliser des
opérations bancaires commerciales et faire appel à
l’EPARGNE PUBLIQUE, sans aucune garantie légale de
contrôle de leurs comptes ?
Messieurs
les procureurs, êtes vous au courant ?
Voir ci-après
lettre adressée à tous les Procureurs
Généraux de la République*
La
Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe prétend être
régie par le Code civil local
Alsace-Moselle et être agréée comme
Fédération des Révisions aux termes des articles
54 et suivants de la loi locale des 1er mai 1889 et 20 mai 1898
relative aux associations coopératives, par arrêt du
Commissaire Général de la République (DASC 1667)
en date du 22 avril 1921.
En
Alsace-Moselle la révision est
la vérification des comptes par des réviseurs qui sont
l’équivalent des commissaires aux comptes, ne peuvent être
révisée que des associations coopératives qui
n’existe que dans trois départements.
La FCMCEE a
créé une
inspection qui est chargé de vérifier les comptes de
chaque caisse d’Alsace-Moselle qu’elle a contraint après 1958
à adhérer, sous peine de dissolution.
Le
problème est c’est seulement
depuis 1959 qu’est apparu dans les statuts de la FCMCEE
l’évocation d’un prétendu agrément qu’elle aurait
obtenu avant d’exister !
"Le
document est introuvable, ni à la Préfecture, ni dans le
dossier du Tribunal, et dans l’état des choses, il est
juridiquement inexistant. Les révisions des associations
coopératives,
depuis 1958, sont donc totalement illégales".
Plus grave,
la FCMCEE a fait
adhérer des caisses de crédit mutuel situé hors
les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle
puisqu’elle a ratissé des caisses sur 28 départements de
la Méditerranée à l’Ile de France, or ces caisses
ne sont pas des associations coopératives mais des
sociétés coopératives régies par la loi du
10 septembre 1947 relative à la coopération.
Les autres
fédérations en
toute illégalité ont adopté le même mode de
contrôle de ses caisses par des inspections « maison
» qu’elles ont créées qui n’apportent aucune
garantie à la véracité et à la
sincérité des comptes.
Dans
la réalité, les comptes des
caisses ne subissent aucun contrôle et ne sont pas publiés,
ce qui est exorbitant au regard de la loi sur les
sociétés
faisant des actes de commerce - aucune garantie n’est apportée
aux
sociétaires-actionnaires des caisses.
Nous
rappelons que ces caisses font appel à l'épargne publique.
A noter que l’article L512-57 du
Code monétaire dispose que les caisses de Crédit mutuel
sont
soumises aux vérifications de l'inspection
générale
des finances, disposition qui n’a jamais
été appliquée.
En tout état de cause les caisses sont tenues de publier leurs
comptes, ce qu’aucune ne fait sans que les procureurs n'interviennent
pour faire respecter la loi !
Nous avons là de graves violation de la loi qui sont couvertes
par la justice et notamment les tribunaux de commerce, comme l’explique
le désordre que l'AVCM a constaté dans les tribunaux de
commerce : certains constatant que les caisses sont en infraction avec
la loi et d'autres comme à Nancy que les sociétés
coopératives sont dispensées de publier leurs comptes.
Les procureurs de la République ne répondent jamais
lorsqu’il leur est signalé qu’une caisse n’a pas publié
ses comptes et sont ainsi en infraction avec la loi que les procureurs
sont chargés de faire respecter.
Ainsi le greffier du Tribunal de commerce de Nancy nous a
informé que "les caisses de crédit
mutuel sont des sociétés ayant une forme
coopérative qui ne tombe donc pas sous le coup de l’obligation,
faite aux sociétés commerciales de publier leurs comptes
annuels auprès du greffe du tribunal de
commerce su lieu de leur siège social (articles
L232-21/L232-22/L232-23 du Code de commerce."
Cette
réponse n'est pas
conforme au droit et à la loi.
Selon le droit
commun - Les sociétés coopératives sont
d'abord soumises au contrôle établi par le droit commun
applicable au type de société adopté.
D'après l' article 7 de la
loi du 10 septembre 1947, les statuts doivent déterminer les
modalités de ce contrôle et, d'après l'article
suivant, c'est l'assemblée générale des
associés qui élit les commissaires aux comptes,
au scrutin secret si les statuts le prévoient.
Dans l'état
actuel du
droit et sauf dispositions contraires expresses d'un statut
particulier, les
coopératives sont soumises au contrôle de commissaires aux
comptes
dans les conditions de droit commun pour la forme adoptée, les
commissaires
étant obligatoirement choisis sur la liste visée à
l'
article 219 de la loi du 24 juillet 1966 (L. 1er mars 1984, art. 26).
Selon une
interprétation,
même lorsque les critères de droit commun de
désignation obligatoire de commissaires aux comptes ne sont pas
remplis, l' article 7 de la loi du 10 septembre 1947 imposerait
néanmoins d'inclure dans les statuts les modalités de
contrôle exercées sur (les) opérations au nom des
associés.
Responsabilité
pénale des administrateurs - la responsabilité
pénale des administrateurs fait l'objet de dispositions
particulières prévues à l' article 26 de la loi du
10 septembre 1947 (Touffait, Robin, Audureau, Lacoste, Délits et
sanctions dans les sociétés : Sirey 1973, n° 1845).
Ces dispositions rejoignent pour une large mesure celles prévues
par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales à l'encontre des dirigeants des
sociétés anonymes
et des sociétés à responsabilité
limitée (C. com., Livre II, Titre V, Dispositions
pénales). En tout cas, elles s'appliquent à toutes
les coopératives, quelle que
soit la forme adoptée .
Activité commerciale - En revanche,
l'activité d'une coopérative devient commerciale
lorsqu'elle ne respecte pas le principe de double qualité et
admet, au moins de façon habituelle et non épisodique,
des tiers à bénéficier de ses services. Il importe
peu alors, comme c'était le cas pour les
coopératives agricoles, qu'elle soit par détermination de
la
loi une société civile (Cass. com., 14 janv. 1958 : Bull.
civ.
III, n° 23, p. 19. - Obs. Houin : RTD com. 1958, p. 385).
L'application du
droit commun s'impose - Il est donc permis de conclure que
lorsqu'une référence à une ou plusieurs formes
particulières n'existe pas, il s'agit simplement d'une
négligence du législateur et non point
d'une intention délibérée d'exclure l'application
du
droit commun et d'écarter l'adoption d'une forme classique de
société. Telle a été en tout cas l'opinion
du Conseil d'État en ce qui concerne les banques populaires (CE,
avis, 11 janv. 1949).
Sociétés
ou
associations ?
- Avant la loi de 1947, on hésitait beaucoup sur ce point.
Étant donné la définition qu'avait donné du
bénéfice l'arrêt célèbre des Chambres
réunies de la Cour de cassation, Caisse rurale de Manigod (11
mars 1914 : DP 1914, 1, p.
259 ; S. 1918, 1, p. 103), on avait au contraire tendance à
considérer que les coopératives de consommation et les
coopératives de crédit dont le but est seulement de faire
réaliser à leurs membres une économie et non de
leur procurer un gain qui ajoute à leur fortune étaient
des associations. En revanche, on
admettait plus volontiers que les coopératives ouvrières
de
production étaient pour la raison inverse des associations.
Le même principe
d'exclusivité traduit aussi le "mutualisme" de la
coopérative, particulièrement apparent dans les
coopératives de crédit : c'est en effet par le
concours mutuel, réciproque, que se prêtent ses membres
que la société coopérative réalise son
objet. C'est ce caractère mutualiste qui rapproche les
coopératives des sociétés mutuelles.
Les
coopératives sont des sociétés - L'adoption de
la clause de variabilité a eu pour conséquence
remarquable, à une époque où on hésitait
sur leur nature juridique, de conférer la qualité de
société (et non d'association) aux coopératives.
Du même coup, elles ont été soumises non seulement
aux dispositions du titre III, mais également au droit commun de
la
société dont elles adoptaient la forme et notamment
à celui des sociétés anonymes. Certains auteurs
doutent cependant que, lorsque le législateur n'a pas
expressément décidé qu'elles devraient adopter
telle ou telle forme classique de société, les
coopératives soient soumises à ce droit commun ; ils
estiment en effet que la forme coopérative de
société est une forme sui generis, exclusive de toute
référence à la législation applicable aux
types ordinaires. C'est une opinion discutable et qui, de toute
manière, n'a qu'une portée limitée, puisque,
notamment cette référence existe dans les lois
particulières aux divers statuts et oblige à
l'application du droit commun.
Telle a
été la
solution donnée par l'un des rares arrêts connus sur la
question. Il a jugé qu'est nulle la
résolution désignant un administrateur votée
à main levée, contrairement à
l'article 8 de la loi de 1947 (CA Paris, 29 mars 1991 : Bull. Joly
1991, 534, note P. Le Cannu).
Enfin, certaines fautes
de gestion commises par les administrateurs ou gérants de la
société sont aussi sanctionnées pénalement
par l'article 26 de la loi du 10 septembre 1947.
Article 26
(Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 335 JORF 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3
du code pénal, sans préjudice de l'application de cet
article à tous les faits constitutifs du délit
d'escroquerie :
1° Ceux qui, à l'aide de manœuvres frauduleuses, ont fait
attribuer à un apport en nature une valeur supérieure
à sa valeur réelle ;
2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment
publié ou communiqué des documents comptables inexacts en
vue de dissimuler la véritable situation de la
société ;
3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs
pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la
société à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle ils
étaient intéressés de manière quelconque
et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens
ou de son crédit ;
4° Les administrateurs ou gérants qui ont
procédé à des répartitions
opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19
ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les
statuts en violation de l'article 25 ;
5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence
d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à
l'article 17, ont distribué aux sociétaires les
intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15
ci-dessus.
L'article L512-55 du Code monétaire et financier autorise les
caisses à recevoir des dépôts de toute personne
physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires
à bénéficier de leurs concours ou de leurs
services dans les conditions fixées par leurs statuts et leur
confère donc le caractère de société
commerciale.
En
réalité, l'Etat n’a jamais fait respecter le droit et n’a
jamais contrôlé les caisses de Crédit Mutuel.
Cette
situation aberrante dont la
responsabilité incombe à l’Etat français a pour
effet de favoriser un groupe de particuliers qui dispose des
bénéfices des caisses pour faire des affaires.
En l’absence
de contrôle, les
administrateurs détournent purement et simplement les
bénéfices qui doivent selon la loi être
distribués aux sociétaires.
Une
coopérative n’a pas pour but
de faire
des bénéfices mais de fournir
à leurs sociétaires des prestations à des prix
réduits, par exemple en octroyant des prêts à des
taux inférieurs à ceux proposés par les autres
banques.
Chaque client
du Crédit Mutuel
peut constater
que ses tarifs et ses taux sont strictement identiques à ceux
des
banques concurrentes quand ils ne sont pas supérieurs,
atteignant et
dépassant même parfois le taux de l’usure.
Cette
pratique de tarifs et de taux
élevés aboutit à la constitution de
bénéfices enlevant tout caractère mutualiste
à la banque mais selon la loi du 10 septembre 1947 et le
règlement du Conseil de l’Europe relatif aux
sociétés coopératives, les
bénéfices doivent être distribués aux
sociétaires, c'est la loi et
depuis 1958 les caisses commette un abus de biens sociaux permanent.
C’est ainsi que l’AVCM a
interpellé M. Thierry Breton, Ministre de l’économie et
des finances dans
les termes suivants :
Si nul ne saurait nier la validité
de l’ordonnance 58-966 du 17 octobre 1958 qui ne pouvait en aucun cas
déposséder les sociétaires du Crédit Mutuel
de leur droit aux résultats de leur participation au capital des
sociétés coopératives régies par la loi du
10 septembre 1947. En conséquence, il vous est demandé de
prendre position sur les trois points suivants :
1- à quelle
date entendez-vous
imposer au groupe FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE/CREDIT
MUTUEL/CIC sa mise en conformité avec le statut
européen des
société coopératives (Règlement CE
n°
1435/2003 du 23/07/2003 relatif au statut de la société
coopérative
européenne (SEC)) ?
2- le statut
coopératif de chaque caisse de Crédit Mutuel a toujours
été une image de rassemblement et de solidarité
entre ses membres et actionnaires, aussi nous vous demandons,
année après année, depuis le 17 octobre 1958
jusqu’à ce jour, de provisionner les sommes indûment
collectées et non redistribuées aux
adhérents des sociétés coopératives
concernées.
3- Par quel moyen et à
quelle date cette mesure de justice pourra t’elle devenir une
réalité ?
Pour
l’instant la seule réponse
à toutes nos interpellations que nous avons obtenu des pouvoirs
publics est une intention de mise en examen et une demande de mise sous
tutelle du
secrétaire général de l’AVCM parce qu’il a
créé avec d’autres victimes du Crédit Mutuel une
association de défense, que le siège de cette association
est à son domicile et qu’il rédige et signe les diverses
requêtes et courriers de l’association sous la
délégation de son président et du mandat du
bureau...
Comme
dit Guy Béart,
" celui qui dit la vérité doit être
exécuté ! "
Les
affaires.
En
l'absence de contrôle des
comptes, certains n'ont qu'à se servir et ne s'en privent
pas du haut en bas de la hiérarchie.
Profitant
de l’absence de
contrôle des
comptes, les bénéfices des caisses (résultant
pourtant des actions des sociétaires-actionnaires et des
clients), sont détournés vers des
sociétés anonymes et des personnes physiques qui
détiennent des actions de ces sociétés :
"Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
Centre Est Europe"
(c'est cette banque qui bénéficiant des
actions opérée avec sa collaboration allemande, s'est
déclarée société anonyme en 1946 et a
détouné la gestion des caisses de crédit mutuel et
de leurs bénéfices depuis 1961)
aujourd'hui elles est propriétaire de la "Banque
fédérative du Crédit Mutuel", de la "Banque de l’Economie du Commerce et de la
Monétique" et du groupe CIC,
le groupe possède plusieurs centaines de filiales et
également dont certaines à l’étranger et dans des
paradis fiscaux.
A un
échelon
intermédiaire, nous trouvons d’importantes filiales qui sont des
sociétés anonymes composé d’actionnaires qui
dirigent la société pour leur propre compte suit une
myriade de petites de ces sociétés dont de nombreuses
ayant leur siège à Paris.
A la base, l’absence de contrôle des comptes des caisses et
de tout pouvoir des sociétaires, permet (selon des sources
d’information dignes de foi) à de nombreux directeurs de caisses
de travailler pour leur propre compte, en se utilisant les
bénéfices
des caisses non comptabilisés.
Des
informations que nous sommes en train
de vérifier, laissent entendre que la Caisse de Crédit
Mutuel de Saint Martin dans les Antilles a ouvert des comptes à
des personnes très proches du Crédit Mutuel Centre Est
Europe, même si ce fait n’est pas interdit, il nous laisse un
tant soit peu interrogatif.
Il faut
savoir que l'île de Saint
Martin aux Antilles est administrée pour moitié par la
France (Guadeloupe) et pour l'autre moitié par la Hollande.
La partie
hollandaise est un paradis
fiscal où chacun peut ouvrir des comptes numérotés
dans de nombreux établissements et sous couvert d'anonymat comme
en Suisse, la circulation sur l'île est totalement libre et de
nombreux scandales rendus possibles par l'absence de contrôle ont
déjà été rapportés.
Ce qui nous
trouble après
vérification, c'est que la caisse de Saint Martin n’a pas
été déclarée au Tribunal de commerce, ce
qui pourrait donner une véracité, compte tenu du statut particulier de cette île,
à des informations transmises par des
adhérents de l’AVCM.
De source interne au Crédit Mutuel, d’importants
mouvements de fonds auraient eu lieu en provenance des banques
centrales du Crédit Mutuel. Nous ne pensons pas que cette
information puisse être vraie, mais ce qui nous étonne,
c’est que nous avons déjà pu la recouper d’autres
informations qui provenaient de la même source.
L'établissement étant
situé dans une zone sensible en matière de mouvements de
fonds illicites, pourrait avoir été utilisé pour
des
opérations interdites ?
** Courrier
adressé par l'AVCM à tous les Procureurs
Généraux de la République
Objet :
Demande
d'information.
Le 26
Septembre 2005.
Monsieur le
Procureur
Général,
Notre
association est
chargée de représenter des sociétaires du
Crédit Mutuel, qui s’estiment avoir été victimes
de cette organisation financière.
A ce titre,
elle tient
à vous faire part de faits qui nous semblent en contravention
avec la loi, et qui ont pu être vérifiés par ces
sociétaires.
Les Caisses
de
Crédit Mutuel sont en majorité, des
Sociétés Coopératives à capital variable et
à responsabilité limitée.
Ces
entreprises
financières, sous le couvert d’un mutualisme qui n’en a plus que
le nom, et qui collecte l’EPARGNE PUBLIQUE, ne produit aucun compte auprès des Tribunaux de
commerce.
Ces faits,
a priori hors
la loi,
suivant les documents que nous avons pu trouver dans une revue
spécialisée, et qui sont joints au présent
courrier.
Qui plus
est, ces
entreprises financières, se sont exonérées de
commissaires aux comptes indépendants, et ne
peuvent donc dans aucun cas prétendre présenter des
comptes certifiés
à leurs sociétaires.
Enfin, il
faut savoir que
la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe,
dont le siège social se trouve en Alsace, aurait obtenu
l’autorisation de vérifier les Caisses de Crédit Mutuel,
au regard de la loi locale des 1er mai 1889 et 20 mai 1889, loi
exclusivement applicable dans les dépatements d'Alsace-Moselle.
Cette
Fédération, placée sous l’empire du Code Civil
local, seulement applicable en Alsace Moselle, contrôle plusieurs
centaines de Caisses de Crédit Mutuel, situées hors des
départements Alsacien Mosellan. Ceci en
totale illégalité, puisqu’elle n’a aucun
agrément de commissaire aux comptes.
Plusieurs
sociétaires, se préparant à déposer plainte
contre ces organismes, nous ont chargé de vous informer de ces
faits avant d’aller plus avant dans leur démarche.
En
conséquence,
nous vous
demandons de bien vouloir nous tenir informé de votre action,
afin
que nous puissions rassurer ces sociétaires.
Nous vous
prions de
croire, Mr
le Procureur Général, à nos sincères
salutations.
Le
Bureau de l’AVCM.